M-24 - Loi sur le ministère des Communications

Texte complet
10. Le ministre peut, conformément à la loi et aux intérêts du Québec, conclure une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement, ou de cette organisation, en vue de l’exercice de ses fonctions.
1969, c. 65, a. 11; 1988, c. 63, a. 5, a. 14.
13. Le ministre peut, avec l’autorisation du gouvernement, conclure tout accord avec tout gouvernement ou organisme conformément aux intérêts et aux droits du Québec pour faciliter l’exécution de la présente loi.
1969, c. 65, a. 11.