19.5. Le ministre des Finances peut avancer aux fonds, sur autorisation du gouvernement et aux conditions que celui-ci détermine, des sommes prélevées sur le fonds consolidé du revenu.
Il peut, inversement, avancer à court terme au fonds consolidé du revenu, aux conditions qu’il détermine, toute partie des sommes constituant ces fonds qui n’est pas requise pour leur fonctionnement.
Toute avance versée à un fonds est remboursable sur ce fonds.
1987, c. 45, a. 2; 1988, c. 31, a. 2.