18. Le gouvernement peut par règlement:1° établir des normes relatives aux revenus de l’Éditeur officiel, à leur mode de perception et à la comptabilité qu’il doit en tenir;
2° déterminer les conditions et les modalités suivant lesquelles s’effectuent les opérations relatives aux publications ou autres ouvrages dont est chargé l’Éditeur officiel, à l’exception des publications de l’Assemblée nationale;
3° prescrire les conditions de la publication de la Gazette officielle du Québec;
4° désigner les organismes publics, fonctionnaires et autres personnes auxquels l’Éditeur officiel transmet gratuitement la Gazette officielle du Québec;
5° fixer le prix de l’abonnement à la Gazette officielle du Québec;
6° établir un tarif des sommes exigibles pour les avis, annonces et documents publiés à la Gazette officielle du Québec.
Un règlement adopté en vertu du présent article entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.