M-24.1 - Loi sur le ministère des Forêts

Texte complet
16. Tout employé du ministère peut, dans l’exercice de ses fonctions, entrer et passer à toute heure raisonnable sur une terre du domaine privé. Il doit, sur demande, s’identifier et exhiber le certificat signé par le ministre attestant sa qualité.
1990, c. 64, a. 16.