M-22.1 - Loi sur le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire

Texte complet
8. Le ministre peut, par règlement, prévoir les formations portant sur le rôle des membres des conseils municipaux et sur le système municipal que doivent suivre ces membres et prescrire toute condition et toute modalité concernant la participation à ces formations.
Un membre du conseil d’une municipalité locale doit, dans les 30 jours de sa participation à une telle formation, déclarer celle-ci au greffier ou au greffier-trésorier de la municipalité locale, qui en fait rapport au conseil.
Toute municipalité locale tient à jour sur son site Internet la liste des membres de son conseil qui ont participé à l’ensemble des formations prescrites par le règlement.
Le greffier ou le greffier-trésorier de la municipalité locale doit, dans les 30 jours, aviser par écrit la Commission municipale du Québec lorsqu’un membre du conseil est en défaut de participer à une formation prescrite par le règlement.
La Commission municipale du Québec peut suspendre le membre d’un conseil qui omet, sans motif sérieux, de suivre une formation prescrite par le règlement. La suspension peut avoir effet au-delà du jour où prend fin le mandat du membre du conseil s’il est réélu lors d’une élection tenue pendant sa suspension et que celle-ci n’est pas terminée le jour où débute son nouveau mandat. La suspension prend fin sur décision de la Commission municipale du Québec constatant que le membre du conseil a suivi la formation.
Lorsque le membre du conseil est suspendu, il ne peut exercer aucune fonction liée à sa charge de préfet, de maire ou de conseiller et, notamment, il ne peut siéger à aucun conseil, comité ou commission de la municipalité ou, en sa qualité de membre d’un conseil de la municipalité, à ceux d’un autre organisme, ni recevoir une rémunération, une allocation ou toute autre somme de la municipalité ou d’un tel organisme.
Le présent article s’applique, avec les adaptations nécessaires, à tout préfet élu conformément à l’article 210.29.2 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O-9) ainsi qu’à la municipalité régionale de comté dont il est le préfet.
1984, c. 40, a. 8; 1999, c. 43, a. 6; 2024, c. 24, a. 158.
8. (Abrogé).
1984, c. 40, a. 8; 1999, c. 43, a. 6.
8. Le ministre élabore et propose au gouvernement les politiques concernant l’activité du ministère. Il en dirige et coordonne l’application.
1984, c. 40, a. 8.