32.15. Les biens qui, en vertu de l’article 43 de la Loi sur les aliments et drogues (Lois révisées du Canada (1985), chapitre F-27) ou de l’article 15 de la Loi sur les stupéfiants (Lois révisées du Canada (1985), chapitre N-1), sont remis au procureur général pour qu’il en dispose sont réputés être des biens sans maître que l’État s’approprie et sont administrés par le procureur général qui en a la garde.