32.1. Est constitué le fonds des registres du ministère de la Justice, affecté au financement des biens et des services fournis sous l’autorité du ministre et qui sont reliés à l’enregistrement et à la publicité:1° des documents d’État;
2° (paragraphe abrogé);
3° des droits personnels;
4° des droits réels mobiliers;
5° (paragraphe abrogé);
6° de tous les autres documents dont la loi prévoit l’inscription à un registre tenu au Bureau de la publicité des droits personnels et réels mobiliers.
Le gouvernement détermine, relativement au fonds, la date du début de ses activités, la nature des biens et services qu’il finance, son actif et son passif, ainsi que la nature des coûts qui doivent lui être imputés.
1991, c. 26, a. 2; 1996, c. 21, a. 52; 1999, c. 40, a. 184; 2000, c. 42, a. 190.