M-19.2.1 - Loi sur le ministère de la Sécurité du revenu

Texte complet
5.4. Le ministre peut conclure un contrat en vue de la fixation du prix d’un bien ou d’un service lorsqu’il assume en tout ou en partie le coût de sa fourniture dans le cadre d’un programme dont il est responsable.
Une prestation ou un autre avantage relatif à un type de bien ou de service qui fait l’objet d’un tel contrat est accordé aux conditions prévues au programme.
1993, c. 66, a. 2.