M-19.2.1 - Loi sur le ministère de la Sécurité du revenu

Texte complet
2. Le ministre élabore et propose au gouvernement des politiques et mesures en matière de sécurité du revenu et d’allocations sociales.
Le ministre voit à la mise en oeuvre de ces politiques et mesures, en surveille l’application et en coordonne l’exécution.
1968, c. 43, a. 2; 1979, c. 63, a. 295; 1981, c. 9, a. 28; 1982, c. 53, a. 46; 1994, c. 12, a. 10.
2. Le ministre élabore et propose au gouvernement des politiques et mesures en matière de main-d’oeuvre, d’emploi, de sécurité du revenu et de conditions minimales de travail.
Le ministre voit à la mise en oeuvre de ces politiques et mesures, en surveille l’application et en coordonne l’exécution.
1968, c. 43, a. 2; 1979, c. 63, a. 295; 1981, c. 9, a. 28; 1982, c. 53, a. 46.
2. Le ministre est chargé de l’application des lois relatives aux relations de travail entre employeurs et salariés, aux conditions de travail des salariés, aux associations de salariés, à la main-d’oeuvre, et à la sécurité sur les lieux de travail et dans les édifices publics.
Il est également chargé de l’application des lois relatives à l’aide et aux allocations sociales et à la sécurité du revenu.
1968, c. 43, a. 2; 1979, c. 63, a. 295; 1981, c. 9, a. 28.
2. Le ministre est chargé de l’application des lois relatives aux relations de travail entre employeurs et salariés, aux conditions de travail des salariés, aux associations de salariés, à la main-d’oeuvre et à la sécurité dans les édifices publics, sauf celles dont l’application est confiée par la loi à un autre ministre et sous réserve des attributions conférées aux autres ministres.
1968, c. 43, a. 2; 1979, c. 63, a. 295.
2. Le ministre est chargé de l’application des lois relatives aux relations de travail entre employeurs et salariés, aux conditions de travail des salariés, aux associations de salariés, à la main-d’oeuvre et à la sécurité dans les édifices publics, industriels et commerciaux, sauf celles dont l’application est confiée par la loi à un autre ministre et sous réserve des attributions conférées aux autres ministres.
1968, c. 43, a. 2.