M-19.2.1 - Loi sur le ministère de la Sécurité du revenu

Texte complet
15.4. Une transcription écrite et intelligible d’une décision, d’un certificat ou de toute autre donnée emmagasinés par le ministère sur ordinateur ou sur tout autre support informatique constitue un document du ministère et fait preuve de son contenu lorsqu’elle est certifiée conforme par une personne visée à l’article 14.
1993, c. 66, a. 3.