15.Le gouvernement peut, par règlement, permettre aux conditions et sur les documents qu’il détermine:
1° qu’une signature soit apposée au moyen d’un appareil automatique;
2° qu’un fac-similé d’une signature soit gravé, lithographié ou imprimé. Dans ce cas, le fac-similé a la même valeur que la signature si le document est contresigné par une personne autorisée par le ministre.
15.Toute copie d’un document faisant partie des archives du ministère, certifiée conforme par le ministre ou le sous-ministre, a la même valeur que l’original.