11. Le ministre peut, en outre des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de chaque loi qu’il est chargé d’appliquer, exiger de toute personne ou association tout renseignement touchant les effets économiques de toute ordonnance ou décret ou le marché de la main-d’oeuvre. Il peut aussi autoriser par écrit tout fonctionnaire de son ministère ayant prêté le serment visé à l’annexe B de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3) à faire pour lui de telles enquêtes. Aucune réponse à une demande de renseignements faite en vertu de la présente loi ne doit être publiée sans le consentement préalable, par écrit, de l’intéressé, et, sauf pour les fins d’une poursuite pour une infraction à la présente loi ou à une autre loi que le ministre est chargé d’appliquer, on ne doit permettre à personne autre que le ministre ou un fonctionnaire ou employé du ministère ayant prêté ledit serment d’en prendre connaissance.
Aucune publication du ministère ne doit contenir de renseignements relatifs à une personne ou association en particulier si ce n’est avec son consentement écrit; tous les renseignements fournis doivent être disposés de façon à ne pas permettre qu’il soit possible de les relier à une personne ou association particulière.
Les deux alinéas qui précèdent ne s’appliquent pas aux renseignements et publications relatifs à un organisme public.