11.1. Aux fins des articles 10 et 11, le ministre de l’Environnement peut, par arrêté:1° déterminer les endroits où il est interdit d’utiliser une portion de la rive ou du lit des eaux du domaine public pour y fixer ou y déposer des engins ou des installations destinés à la pêche commerciale;
2° déterminer quels sont les engins ou installations, destinés à la pêche commerciale, dont la fixation ou le dépôt sur une portion de la rive ou du lit des eaux du domaine public est interdit.
Tel arrêté est publié à la Gazette officielle du Québec.