6. Une entente conclue par le ministre peut prévoir la délégation à un organisme, dans la mesure et aux conditions qui y sont prévues, de l’exercice de fonctions qui sont attribuées au ministre par une loi qui relève de lui.
Un membre du personnel d’un tel organisme, affecté à l’administration d’une loi qui relève du ministre, a les mêmes obligations, possède les mêmes pouvoirs et a accès aux mêmes renseignements qu’un membre du personnel du ministère qui exerce des fonctions semblables.