135. Les employés de la Société, en fonction le 16 décembre 1997, visés à un décret du gouvernement deviennent les employés du ministère ou d’un autre ministère, aux conditions et selon les modalités prévues à un tel décret. Les employés ainsi transférés sont réputés avoir été nommés conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) et sont rémunérés en conséquence. Le Conseil du trésor peut établir toute règle, norme ou politique relative au classement, à la détermination du taux de traitement, à la permanence ou à toute autre condition de travail applicable aux employés visés au premier alinéa.