17.1. Le ministre peut conclure toute entente établissant des modalités et des conditions relatives au paiement de toute somme qui lui est due.
En l’absence d’une telle entente, toute créance du ministre porte intérêt au taux fixé pour les créances de l’État en application de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) à compter du 30e jour qui suit la notification au débiteur d’un avis de réclamation. Le ministre peut, après la notification de l’avis de réclamation, compenser la somme qui lui est due sur toute somme qu’il doit au débiteur.
2020, c. 72020, c. 7, a. 61.