22.41. Toute vacance survenant en cours de mandat parmi les membres de la Commission est comblée selon le mode de nomination prévu à l’article 22.39.
Constitue une vacance l’absence à un nombre de réunions déterminé par le règlement intérieur de la Commission, dans les cas et circonstances qu’il indique.
2024, c. 162024, c. 16, a. 21.