22.30. Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine:1° garantir tout emprunt du Fonds ainsi que l’exécution de toute obligation de ce dernier;
2° autoriser le ministre des Finances à avancer au Fonds tout montant jugé nécessaire pour l’exercice de ses fonctions.
Les sommes requises pour l’application du présent article sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
2024, c. 162024, c. 16, a. 21.