M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
70. Lorsqu’un aménagement et une bande de terre adjacente à celui-ci, le cas échéant, tels que définis par règlement, sont situés sur des terres du domaine de l’État faisant l’objet du droit exclusif d’exploration, ou lorsque ces terres font déjà l’objet d’une cession ou d’une location visée à l’article 239, le titulaire de ce droit exclusif d’exploration doit obtenir l’autorisation du ministre et se conformer aux conditions que celui-ci détermine pour effectuer des travaux.
1987, c. 64, a. 70; 1999, c. 40, a. 178; 1998, c. 24, a. 143; 2024, c. 36, a. 35 et 140.
70. Lorsque sur une terre du domaine de l’État, avant l’inscription d’un claim, il s’y trouve déjà un aménagement prévu par règlement ou lorsque ces terres font déjà l’objet d’une cession ou d’une location visée à l’article 239, le titulaire de ce claim doit obtenir l’autorisation du ministre et se conformer aux conditions que celui-ci détermine pour effectuer des travaux.
1987, c. 64, a. 70; 1999, c. 40, a. 178; 1998, c. 24, a. 143.
70. Lorsque sur une terre du domaine de l’État, avant l’enregistrement d’un claim, il s’y trouve déjà un aménagement prévu par règlement ou lorsque ces terres font déjà l’objet d’une cession ou d’une location visée à l’article 239, le titulaire de ce claim doit obtenir l’autorisation du ministre et se conformer aux conditions que celui-ci détermine pour effectuer des travaux.
1987, c. 64, a. 70; 1999, c. 40, a. 178.
70. Lorsque sur une terre du domaine public, avant l’enregistrement d’un claim, il s’y trouve déjà un aménagement prévu par règlement ou lorsque ces terres font déjà l’objet d’une cession ou d’une location visée à l’article 239, le titulaire de ce claim doit obtenir l’autorisation du ministre et se conformer aux conditions que celui-ci détermine pour effectuer des travaux.
1987, c. 64, a. 70.