65. Le titulaire de droit exclusif d’exploration a droit d’accès au terrain qui en fait l’objet et peut y faire tout travail d’exploration.
Toutefois, sur les terres concédées, aliénées ou louées par l’État à des fins autres que minières ou sur celles qui font l’objet d’un bail exclusif d’exploitation de substances minérales de surface, le titulaire de droit exclusif d’exploration ne peut exercer ces droits que suivant l’article 235.
Sur les terres concédées ou aliénées par l’État à des fins autres que minières, lorsque le droit exclusif d’exploration se trouve sur le territoire d’une municipalité locale, le titulaire du droit exclusif d’exploration doit informer cette dernière et le propriétaire du terrain des travaux qui seront exécutés au moins 30 jours avant le début de ces travaux.
Dans les 60 jours suivant l’inscription d’un droit exclusif d’exploration, le ministre avise la municipalité locale et, selon le cas, la nation ou la communauté autochtone concernée de l’existence de ce droit exclusif d’exploration. Lorsque les terres qui font l’objet du droit exclusif d’exploration sont concédées, aliénées ou louées par l’État à des fins autres que minières ou font l’objet d’un bail exclusif d’exploitation de substances minérales de surface, le ministre avise également leur propriétaire, leur locataire et leur titulaire, selon le cas.
1987, c. 64, a. 65; 1999, c. 40, a. 178; 2013, c. 32, a. 31; 2021, c. 352021, c. 35, a. 5311a; 2024, c. 362024, c. 36, a. 3111.