M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
65. Le titulaire de droit exclusif d’exploration a droit d’accès au terrain qui en fait l’objet et peut y faire tout travail d’exploration.
Toutefois, sur les terres concédées, aliénées ou louées par l’État à des fins autres que minières ou sur celles qui font l’objet d’un bail exclusif d’exploitation de substances minérales de surface, le titulaire de droit exclusif d’exploration ne peut exercer ces droits que suivant l’article 235.
Sur les terres concédées ou aliénées par l’État à des fins autres que minières, lorsque le droit exclusif d’exploration se trouve sur le territoire d’une municipalité locale, le titulaire du droit exclusif d’exploration doit informer cette dernière et le propriétaire du terrain des travaux qui seront exécutés au moins 30 jours avant le début de ces travaux.
Dans les 60 jours suivant l’inscription d’un droit exclusif d’exploration, le ministre avise la municipalité locale et, selon le cas, la nation ou la communauté autochtone concernée de l’existence de ce droit exclusif d’exploration. Lorsque les terres qui font l’objet du droit exclusif d’exploration sont concédées, aliénées ou louées par l’État à des fins autres que minières ou font l’objet d’un bail exclusif d’exploitation de substances minérales de surface, le ministre avise également leur propriétaire, leur locataire et leur titulaire, selon le cas.
1987, c. 64, a. 65; 1999, c. 40, a. 178; 2013, c. 32, a. 31; 2021, c. 35, a. 53; 2024, c. 36, a. 31.
65. Le titulaire de claim a droit d’accès au terrain qui en fait l’objet et peut y faire tout travail d’exploration.
Toutefois, sur les terres concédées, aliénées ou louées par l’État à des fins autres que minières ou sur celles qui font l’objet d’un bail exclusif d’exploitation de substances minérales de surface, le titulaire de claim ne peut exercer ces droits que suivant l’article 235. Dans ces cas, le ministre avise le propriétaire, le locataire, le titulaire du bail exclusif d’exploitation de substances minérales de surface et la municipalité locale de l’existence du claim dans les 60 jours suivant l’inscription du claim et publie un avis à cet effet sur le site Internet du ministère, selon les modalités déterminées par règlement.
Sur les terres concédées ou aliénées par l’État à des fins autres que minières, lorsque le claim se trouve sur le territoire d’une municipalité locale, le titulaire du claim doit informer cette dernière et le propriétaire du terrain des travaux qui seront exécutés au moins 30 jours avant le début de ces travaux.
1987, c. 64, a. 65; 1999, c. 40, a. 178; 2013, c. 32, a. 31; 2021, c. 35, a. 53.
65. Le titulaire de claim a droit d’accès au terrain qui en fait l’objet et peut y faire tout travail d’exploration.
Toutefois, sur les terres concédées, aliénées ou louées par l’État à des fins autres que minières ou sur celles qui font l’objet d’un bail exclusif d’exploitation de substances minérales de surface, il ne peut exercer ces droits que suivant l’article 235.
Il doit, sur les terres concédées, aliénées ou louées par l’État à des fins autres que minières ou sur celles qui font l’objet d’un bail exclusif d’exploitation de substances minérales de surface, aviser le propriétaire, le locataire, le titulaire de bail exclusif d’exploitation de substances minérales de surface et la municipalité locale, de l’obtention de son claim dans les 60 jours suivant son inscription et selon les modalités déterminées par règlement.
Lorsque le claim se trouve sur le territoire d’une municipalité locale, il doit également informer cette dernière et le propriétaire du terrain des travaux qui seront exécutés au moins 30 jours avant le début de ces travaux.
1987, c. 64, a. 65; 1999, c. 40, a. 178; 2013, c. 32, a. 31.
65. Le titulaire de claim a droit d’accès au terrain qui en fait l’objet et peut y faire tout travail d’exploration.
Toutefois, sur les terres concédées, aliénées ou louées par l’État à des fins autres que minières ou sur celles qui font l’objet d’un bail exclusif d’exploitation de substances minérales de surface, il ne peut exercer ces droits que suivant l’article 235.
1987, c. 64, a. 65; 1999, c. 40, a. 178.
65. Le titulaire de claim a droit d’accès au terrain qui en fait l’objet et peut y faire tout travail d’exploration.
Toutefois, sur les terres concédées, aliénées ou louées par la Couronne à des fins autres que minières ou sur celles qui font l’objet d’un bail exclusif d’exploitation de substances minérales de surface, il ne peut exercer ces droits que suivant l’article 235.
1987, c. 64, a. 65.