61. Sous réserve des règles particulières prévues au premier alinéa de l’article 83.3 applicables lors d’une conversion en droits exclusifs d’exploration désignés sur carte, la première période de validité d’un droit exclusif d’exploration se termine trois ans après son inscription.
Le ministre le renouvelle pour une période de validité de deux ans, pourvu que son titulaire:1° en ait demandé le renouvellement avant la date d’expiration du droit exclusif d’exploration. Cette demande de renouvellement doit être remplie sur la formule fournie par le ministre et contenir les renseignements déterminés par règlement;
2° ait acquitté les droits fixés par règlement;
3° ait respecté les dispositions de la présente loi et de ses règlements d’application au cours de la période de validité qui se termine, notamment avoir effectué et avoir fait rapport des travaux exigés en application de l’article 72;
4° ait satisfait aux autres conditions de renouvellement fixées par règlement.
La demande de renouvellement transmise alors que le titulaire du droit exclusif d’exploration ne respecte pas l’une des conditions prévues aux paragraphes 1° et 2° du deuxième alinéa n’est pas recevable pour analyse.
Toutefois, le droit exclusif d’exploration inscrit en faveur de l’État demeure en vigueur pour la période et aux conditions fixées par le ministre, qui peut en disposer pour le prix et aux conditions fixées par le gouvernement.
Lorsqu’un droit exclusif d’exploration se trouve, en tout ou en partie, dans un territoire incompatible avec l’activité minière, les articles 73 et 75 à 78 ne s’appliquent pas aux renouvellements suivant la délimitation de ce territoire.
1987, c. 64, a. 61; 1999, c. 40, a. 178; 1998, c. 24, a. 32; 2003, c. 15, a. 16; 2013, c. 32, a. 28; 2021, c. 352021, c. 35, a. 5211; 2024, c. 362024, c. 36, a. 2811.