59. L’arpentage du terrain faisant l’objet d’un droit exclusif d’exploration, effectué conformément à la présente loi et à ses règlements d’application, reste en vigueur et est considéré comme la limite et la description de ce terrain jusqu’à ce que le droit exclusif d’exploration soit abandonné, révoqué ou expiré ou que la superficie en soit modifiée.
Lorsque les terrains qui font l’objet d’un droit exclusif d’exploration sont contigus, les limites du terrain qui fait l’objet du droit exclusif d’exploration le plus ancien prévalent.
Lorsqu’une déclaration du titulaire du droit exclusif d’exploration jalonné a établi que le terrain qui fait l’objet du droit exclusif d’exploration jalonné n’est pas localisé à l’intérieur des limites d’un terrain sur lequel un droit exclusif d’exploration a été obtenu ou peut être obtenu par désignation sur carte, les limites du terrain désigné sur carte prévalent.
1987, c. 64, a. 59; 2003, c. 15, a. 12; 2024, c. 362024, c. 36, a. 1401.