M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
304.1.5. La municipalité régionale de comté où sont situées les substances minérales soustraites en vertu de l’article 304.1.1, dans un périmètre d’urbanisation, ou en vertu des articles 304.1.3 ou 304.1.4 peut, après consultation de la municipalité locale où sont situées les substances minérales soustraites ou à la demande de cette dernière, demander, par résolution, au ministre la levée partielle ou totale de la soustraction.
Lorsqu’il s’est écoulé au moins 10 ans depuis une levée partielle ou totale d’une soustraction en vertu du premier alinéa, la municipalité régionale de comté peut, après consultation de la municipalité locale où sont situées les substances minérales ayant fait l’objet de la levée ou à la demande de cette dernière, demander au ministre, par résolution, le rétablissement, en tout ou en partie, de cette soustraction.
Le rétablissement de la soustraction en vertu de l’article 304.1.3 n’a pas pour effet de mettre fin aux droits consentis en vertu de la présente loi au cours de la levée ou d’empêcher l’octroi d’un bail minier à un titulaire de droit exclusif d’exploration délivré durant cette période ou d’empêcher l’octroi d’un autre droit demandé durant cette période. Le deuxième alinéa de l’article 304.1.3 ne s’applique pas à l’expiration, à l’abandon ou à la révocation d’un tel droit.
Lorsqu’une municipalité régionale de comté ne se prononce pas sur la demande qu’une municipalité locale lui adresse visant la levée ou le rétablissement d’une soustraction dans les 120 jours suivant cette demande, la municipalité locale peut demander au ministre, par résolution, cette levée ou ce rétablissement.
Une municipalité régionale de comté peut exiger d’une municipalité locale qui lui demande la levée ou le rétablissement d’une soustraction tout document, tout renseignement ou toute étude nécessaire pour évaluer la demande. Le délai de 120 jours prévu au quatrième alinéa est suspendu jusqu’à ce que les documents demandés aient été reçus par la municipalité régionale de comté.
Le ministre inscrit au registre public des droits miniers, réels et immobiliers toute levée ou tout rétablissement d’une soustraction qui lui est demandé par une municipalité régionale de comté ou une municipalité locale. La modification prend effet à la date indiquée au registre.
Sont assimilées à des municipalités régionales de comté pour l’application du présent article, avec les adaptations nécessaires:
1°  le conseil d’agglomération de la Ville de Montréal, de la Ville de Québec, de la Ville de Longueuil, de la Ville de La Tuque et de la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine;
2°  les municipalités locales dont le territoire n’est pas compris dans celui d’une municipalité régionale de comté, à l’exclusion d’une municipalité locale dont le territoire est compris dans celui d’une agglomération dont la municipalité centrale est visée au paragraphe 1°.
2024, c. 36, a. 121.