304.1.4. Le ministre peut, dans les cas et aux conditions prévus par règlement, soustraire à la prospection, à l’exploration et à l’exploitation minières les substances minérales faisant partie du domaine de l’État situées dans une terre du domaine privé qui ne sont pas soustraites par l’effet de l’article 304.1.3, à la demande de la municipalité régionale de comté où sont situées les substances.
La soustraction prend effet par l’inscription d’un avis au registre public des droits miniers, réels et immobiliers.
2024, c. 362024, c. 36, a. 1211.