M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
304.1.2. Malgré l’article 304.1.1, le ministre peut, à la demande d’une municipalité locale, lever partiellement une soustraction visant les substances minérales faisant partie du domaine de l’État situées dans un terrain compris dans un territoire incompatible avec l’activité minière afin de permettre l’exploitation du sable ou du gravier aux conditions qu’il détermine.
2024, c. 36, a. 121.