M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
304.1. Le ministre peut, par l’inscription d’un avis au registre public des droits miniers, réels et immobiliers, suspendre provisoirement la prospection et l’octroi de droit minier sur un terrain dont les limites sont indiquées dans l’avis, jusqu’à ce qu’une décision prenne effet relativement à:
1°  la réserve à l’État ou la soustraction à la prospection, à l’exploration et à l’exploitation minières de toute substance minérale faisant partie du domaine de l’État située dans ce terrain en vertu du premier alinéa de l’article 304 ou en vertu d’une autre loi par l’application de l’article 304.0.1;
2°  la classification d’un site géologique exceptionnel en vertu de l’article 305.1 sur ce terrain;
3°  la soustraction prévue à l’article 304.1.1 sur ce terrain.
Cette suspension prend effet à la date indiquée sur l’avis.
La suspension prévue en vertu du paragraphe 3° du premier alinéa est d’une durée de six mois et elle peut être renouvelée, par le ministre, pour la même période.
2003, c. 15, a. 31; 2005, c. 45, a. 7; 2013, c. 32, a. 107; 2021, c. 35, a. 69; 2024, c. 36, a. 119.
304.1. Antérieurement à la prise d’un arrêté en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 304, à l’entrée en vigueur de la soustraction prévue à l’article 304.1.1, ou à la publication d’un avis de classement d’un site géologique exceptionnel en vertu de l’article 305.1, le ministre peut suspendre temporairement, pour une période de six mois, le droit de désigner sur carte un terrain dont les limites sont indiquées sur des cartes conservées au bureau du registraire. Une telle suspension peut être renouvelée pour des périodes de six mois.
Cette suspension prend effet, après le dépôt d’un avis au bureau du registraire, à la date indiquée sur l’avis.
2003, c. 15, a. 31; 2005, c. 45, a. 7; 2013, c. 32, a. 107; 2021, c. 35, a. 69.
304.1. Antérieurement à la prise d’un arrêté en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 304, à l’entrée en vigueur de la soustraction prévue à l’article 304.1.1, ou à la publication d’un avis de classement d’un site géologique exceptionnel en vertu de l’article 305.1, le ministre peut suspendre temporairement, pour une période de six mois, le droit de jalonner et de désigner sur carte un terrain dont les limites sont indiquées sur des cartes conservées au bureau du registraire. Une telle suspension peut être renouvelée pour des périodes de six mois.
Cette suspension prend effet, après le dépôt d’un avis au bureau du registraire, à la date indiquée sur l’avis.
2003, c. 15, a. 31; 2005, c. 45, a. 7; 2013, c. 32, a. 107.
304.1. Antérieurement à la prise d’un arrêté en vertu des paragraphes 1° et 1.1° du premier alinéa de l’article 304 ou à la publication d’un avis de classement d’un site géologique exceptionnel en vertu de l’article 305.1, le ministre peut suspendre temporairement, pour une période de 18 mois, le droit de jalonner et de désigner sur carte un terrain dont les limites sont indiquées sur des cartes conservées au bureau du registraire.
Cette suspension prend effet, après le dépôt d’un avis au bureau du registraire, à la date indiquée sur l’avis.
2003, c. 15, a. 31; 2005, c. 45, a. 7.
304.1. Antérieurement à la prise d’un arrêté en vertu des paragraphes 1° et 1.1° du premier alinéa de l’article 304, le ministre peut suspendre temporairement, pour une période maximale de 6 mois, le droit de jalonner et de désigner sur carte un terrain dont les limites sont indiquées sur des cartes conservées au bureau du registraire.
Cette suspension prend effet à la date du dépôt d’un avis au bureau du registraire.
2003, c. 15, a. 31.