232.8. Lorsqu’une personne omet de se soumettre à une obligation prévue aux articles 232 et 232.1 à 232.7.1, le ministre peut l’enjoindre de s’y soumettre dans le délai qu’il fixe.
À défaut par la personne concernée de se conformer aux prescriptions du ministre dans le délai qui lui est imparti, le ministre peut, aux frais de cette personne, en outre de toute autre mesure de nature civile, administrative ou pénale, faire toute recherche ou toute étude, élaborer le plan de réaménagement et de restauration ou faire exécuter, aux frais de cette personne, les travaux prévus par un tel plan. Il peut en recouvrer les coûts notamment au moyen de la garantie qui a été fournie.
1991, c. 23, a. 6; 2024, c. 362024, c. 36, a. 9211.