232.4. La personne visée au premier alinéa de l’article 232 doit, conformément aux normes établies par règlement, fournir et maintenir une garantie dont le montant correspond aux coûts anticipés pour la réalisation des travaux de réaménagement et de restauration ainsi que pour le suivi de ceux-ci, tel que déterminé dans le plan.
Lorsque la garantie est un bien ou une somme d’argent, ce bien ou cette somme est insaisissable.
1991, c. 23, a. 6; 2013, c. 32, a. 89; 2024, c. 362024, c. 36, a. 871.