M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
232.0.1. La personne visée au premier alinéa de l’article 232 qui cède, selon le cas, son droit minier, le terrain visé par ses activités minières ou son usine est tenue de verser au ministre une compensation pour le préjudice causé à l’environnement par ses activités, conformément à ce qui est prévu par règlement.
Le ministre peut renoncer au versement de cette compensation pour la mise en œuvre d’une mesure plus efficace de réaménagement et de restauration du terrain visé par les activités minières.
Le premier alinéa ne s’applique pas à une cession de droit minier visé à l’article 123.1.
2024, c. 36, a. 84.