M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
149. Le locataire ou celui qui a obtenu une autorisation en vertu du deuxième alinéa de l’article 140 ou du premier alinéa de l’article 140.0.1 a droit d’accès au terrain qui fait l’objet de son droit et peut y extraire ou y exploiter les substances minérales de surface. Dans les cas visés au deuxième alinéa de l’article 140.0.1, le ministre peut accéder à un terrain pour y extraire ou y exploiter les substances minérales de surface.
Toutefois, sur les terres concédées, aliénées ou louées par l’État à des fins autres que minières, ces droits ne peuvent être exercés que suivant l’article 235.
1987, c. 64, a. 149; 1999, c. 40, a. 178; 2024, c. 36, a. 71.
149. Le locataire a droit d’accès au terrain qui fait l’objet de son bail et peut y extraire ou y exploiter les substances minérales de surface.
Toutefois, sur les terres concédées, aliénées ou louées par l’État à des fins autres que minières, ces droits ne peuvent être exercés que suivant l’article 235.
1987, c. 64, a. 149; 1999, c. 40, a. 178.
149. Le locataire a droit d’accès au terrain qui fait l’objet de son bail et peut y extraire ou y exploiter les substances minérales de surface.
Toutefois, sur les terres concédées, aliénées ou louées par la Couronne à des fins autres que minières, ces droits ne peuvent être exercés que suivant l’article 235.
1987, c. 64, a. 149.