145.1. Le périmètre du terrain qui fait l’objet d’un bail exclusif pour l’exploitation de la tourbe est déterminé par le ministre conformément aux critères suivants:1° il est compris à l’intérieur d’un seul périmètre;
2° sa superficie n’excède pas 300 hectares.
Malgré le premier alinéa, le ministre peut conclure un tel bail sur un terrain d’une superficie supérieure à 300 hectares dans le but d’assurer un approvisionnement en tourbe pour une période approximative de 50 ans en tenant compte du taux de production projeté et de la capacité de production de l’exploitation.
Le ministre, selon le cas:1° met fin au bail lorsque:a) la demande d’autorisation ministérielle prévue à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) pour cette activité est refusée; b) l’activité n’est pas admissible à une déclaration de conformité prévue à l’article 31.0.6 de cette loi;
2° ajuste le périmètre du terrain en fonction de l’autorisation ministérielle délivrée en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement ou de la déclaration de conformité produite conformément à l’article 31.0.6 de cette loi.
2024, c. 362024, c. 36, a. 681.