M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
145. Le périmètre du terrain qui fait l’objet d’un bail exclusif, à l’exception de celui pour l’exploitation de la tourbe, est déterminé par le ministre conformément aux critères suivants:
1°  il est compris à l’intérieur d’un seul périmètre;
2°  sa superficie n’excède pas 100 hectares;
3°  il est compris dans le périmètre autorisé en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) ou déclaré conformément à l’article 31.0.6 de cette loi.
1987, c. 64, a. 145; 1990, c. 36, a. 5; 2024, c. 36, a. 68.
145. Le terrain qui fait l’objet d’un bail exclusif doit être compris à l’intérieur d’un seul périmètre et sa superficie, déterminée par le ministre, ne doit pas excéder 100 hectares. Toutefois, dans le cas d’un bail exclusif pour l’exploitation de la tourbe, cette superficie ne doit pas excéder 300 hectares.
Toutefois, le ministre peut conclure, en tenant compte du taux de production projeté et de la capacité de production de l’exploitation, un bail exclusif pour l’exploitation de la tourbe sur un terrain d’une superficie supérieure à 300 hectares dans le but d’assurer un approvisionnement en tourbe pour une période approximative de 50 ans.
1987, c. 64, a. 145; 1990, c. 36, a. 5.
145. Le terrain qui fait l’objet d’un bail exclusif doit être compris à l’intérieur d’un seul périmètre et sa superficie ne doit pas excéder 100 hectares. Toutefois, dans le cas d’un bail exclusif pour l’exploitation de la tourbe, cette superficie ne doit pas excéder 300 hectares.
Toutefois, le ministre peut conclure, en tenant compte du taux de production projeté et de la capacité de production de l’exploitation, un bail exclusif pour l’exploitation de la tourbe sur un terrain d’une superficie supérieure à 300 hectares dans le but d’assurer un approvisionnement en tourbe pour une période approximative de cinquante ans.
1987, c. 64, a. 145.