305.6. Malgré toute disposition contraire, le ministre peut, par arrêté, interdire ou restreindre l’accès à un chemin minier ou à une terre du domaine de l’État sur laquelle des activités minières ont été réalisées s’il est d’avis que le terrain ou des substances qui s’y trouvent présentent un risque sérieux pour la sécurité des personnes.
Le ministre interdit ou restreint l’accès pour une durée maximale d’un an aux conditions qu’il détermine. L’interdiction ou la restriction peut être renouvelée pour d’autres périodes maximales d’un an en présence des mêmes risques.
L’arrêté est diffusé par les meilleurs moyens disponibles pour informer rapidement et efficacement la population du territoire où est situé la terre ou le chemin minier visé et est publié à la Gazette officielle du Québec.
L’arrêté pris en application du présent article entre en vigueur à la date qui y est prévue ou, à défaut, à la date de sa diffusion.
2008, c. 26, a. 1; 2011, c. 16, a. 53; 2024, c. 362024, c. 36, a. 1241.