M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
2.4. Afin de concilier l’activité minière avec les activités des autochtones exercées à des fins alimentaires, rituelles ou sociales ou avec les activités exercées conformément à la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre D-13.1), le gouvernement peut conclure, avec une nation autochtone représentée par l’ensemble des conseils de bande des communautés qui la constituent, avec la Société Makivik, l’Administration régionale Kativik ou le Gouvernement de la nation crie, ou avec une communauté autochtone représentée par son conseil de bande, par son conseil de village nordique, par son conseil de village cri ou par son conseil de village naskapi, une entente déterminant les limites d’un terrain dans lequel toute substance minérale faisant partie du domaine de l’État est réservée à l’État, aux conditions fixées dans l’entente, ou est soustraite à la prospection, à l’exploration et à l’exploitation minières.
La réserve ou la soustraction prévue en vertu du premier alinéa prend effet à la date fixée par l’entente.
Les limites de la réserve ou de la soustraction sont inscrites au registre public des droits miniers, réels et immobiliers.
Le ministre peut, par l’inscription d’un avis au registre public des droits miniers, réels et immobiliers, suspendre provisoirement la prospection et l’octroi de droit minier sur un terrain dont les limites sont indiquées dans l’avis jusqu’à la prise d’effet de la réserve ou de la soustraction prévue par l’entente.
2024, c. 36, a. 2.