M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
140.1. Le demandeur d’un bail d’exploitation de substances minérales de surface doit, après avoir transmis sa demande, procéder à une consultation publique dans la région du terrain où se situe le projet, selon les modalités fixées par règlement, lorsque les conditions suivantes sont réunies:
1°  le bail vise l’exploitation de la tourbe ou est nécessaire à une activité industrielle ou à une activité d’exportation commerciale;
2°  le bail vise la réalisation d’un projet d’exploitation qui n’est pas assujetti à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement prévue par la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
Le demandeur fournit au ministre, à sa demande, tout document et tout renseignement relatifs à la consultation publique. Le ministre peut, lorsqu’il constate que la consultation n’a pas été menée conformément aux modalités fixées par règlement, imposer toute mesure additionnelle.
2013, c. 32, a. 63; 2024, c. 36, a. 61.
140.1. Lorsque le bail vise l’exploitation de la tourbe ou s’il est nécessaire à une activité industrielle ou une activité d’exportation commerciale, le demandeur doit, après avoir fait sa demande de bail, procéder à une consultation publique dans la région où se situe le projet selon les modalités fixées par règlement.
Le demandeur fournit au ministre, à sa demande, tout document et tout renseignement relatifs à la consultation publique. Le ministre peut, lorsqu’il constate que la consultation n’a pas été menée conformément aux modalités fixées par règlement, imposer toute mesure additionnelle.
Le ministre peut assortir le bail de conditions visant à éviter les conflits avec d’autres utilisations du territoire et prendre en considération les commentaires reçus lors de la consultation publique.
2013, c. 32, a. 63.