2. Seul un mesureur de bois, titulaire d’un permis délivré en vertu de la présente loi, est autorisé à effectuer le mesurage du bois coupé sur une terre du domaine de l’État.
Il doit le faire conformément aux normes adoptées en vertu de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1).
1985, c. 14, a. 2; 1986, c. 108, a. 255; 1999, c. 40, a. 177; 2010, c. 3, a. 297.