20. Un salarié qui contrevient à l’article 2 ne peut être rémunéré pour la période de contravention.
De plus, le traitement à lui être versé suivant la convention collective applicable pour le travail effectué après la contravention est réduit d’un montant égal au traitement qu’il aurait reçu pour chaque période d’absence ou de cessation s’il s’était conformé à l’article 2.
Chaque établissement doit, s’il constate une contravention à l’article 2, faire les retenues découlant de l’application du deuxième alinéa jusqu’à concurrence de 20% du traitement par période de paie. Il verse par la suite ces sommes à une oeuvre de charité enregistrée au sens de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) désignée par décret du gouvernement. Chaque exploitant de services ambulanciers doit également faire pareilles retenues lorsque Santé Québec, la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik ou le Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James, selon le territoire où il exerce ses activités, confirme qu’une infraction à une disposition de l’article 2 a été commise, la durée de cette infraction et en avise l’exploitant par écrit.
1986, c. 74, a. 20; 1988, c. 40, a. 9; 1992, c. 21, a. 184; 1992, c. 61, a. 382; 2002, c. 69, a. 131; 2005, c. 32, a. 308; 2023, c. 342023, c. 34, a. 112711.