19. La cessation de la retenue de tout montant prévue par l’article 18 est d’une durée de 12 semaines par jour ou partie de jour pendant lequel dure l’arrêt de travail ou pendant lequel l’employeur fait le constat que les salariés représentés par l’association de salariés ne se conforment pas en nombre suffisant à l’article 2 pour assurer les prestations des services essentiels prévus à une liste ou à une entente ou, à défaut, dans le cas d’un établissement, ceux visés aux articles 111.10 et 111.10.1 du Code du travail (chapitre C-27). Dans le cas d’un exploitant de services ambulanciers, Santé Québec, la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik ou le Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James, selon le territoire où il exerce ses activités, confirme le constat de la durée de l’arrêt de travail et en avise l’exploitant par écrit.
1986, c. 74, a. 19; 1988, c. 40, a. 8; 1992, c. 21, a. 183; 1998, c. 39, a. 184; 2002, c. 69, a. 131; 2005, c. 32, a. 308; 2023, c. 342023, c. 34, a. 11261.