18. Un établissement doit cesser de retenir sur le salaire d’un salarié tout montant visé à l’article 47 du Code du travail (chapitre C-27) ou toute cotisation syndicale visée par une convention collective, dès que l’association de salariés accréditée pour représenter ce salarié a déclaré ou poursuivi une grève contrairement à l’article 4. Un établissement doit, de même, cesser de retenir un tel montant ou une telle cotisation sur le salaire de chacun des salariés que représente une association de salariés dès que ces salariés ne se conforment pas à l’article 2 en nombre suffisant pour assurer la prestation des services essentiels prévus à une entente ou à une liste ou, à défaut, dans le cas d’un établissement, ceux visés aux articles 111.10 et 111.10.1 du Code du travail.
Un exploitant de services ambulanciers doit pareillement cesser les retenues visées au présent article lorsque Santé Québec, la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik ou le Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James, selon le territoire où il exerce ses activités, constate que l’association de salariés a déclaré ou poursuivi une grève contrairement à l’article 4 ou que les salariés ne se conforment pas en nombre suffisant pour assurer la prestation des services essentiels prévus à une liste ou à une entente et que Santé Québec, la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik ou le Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James, selon le cas, en avise l’exploitant par écrit.
1986, c. 74, a. 18; 1988, c. 40, a. 7; 1992, c. 21, a. 182; 2002, c. 69, a. 131; 2005, c. 32, a. 308; 2023, c. 342023, c. 34, a. 112511.