66. Quiconque est requis, en vertu de l’article 64, de tenir des registres et livres de comptes doit les conserver, ainsi que les documents et les autres pièces justificatives nécessaires à la vérification des renseignements contenus dans ces registres et livres de comptes, jusqu’à ce que permission écrite d’en disposer ait été obtenue de la Régie.