L-6.3 - Loi visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité

Texte complet
20.3. Un intervenant désigné ayant procédé au déclenchement d’un processus d’intervention concerté est responsable, de la même manière qu’en l’absence d’un tel processus, d’assurer le suivi de la plainte qui lui a été formulée ou du signalement qui lui a été effectué conformément à l’article 17.
2022, c. 6, a. 11; 2023, c. 34, a. 1116.
20.3. Lorsque la plainte ou le signalement reçu par un intervenant désigné ne donne pas lieu au déclenchement d’un processus d’intervention concerté, il peut obtenir un soutien ou des conseils d’un autre intervenant désigné quant aux orientations à prendre et aux actions à poser afin de mettre fin au cas de maltraitance. Il demeure alors responsable d’assurer le suivi de la plainte ou du signalement.
2022, c. 6, a. 11.