6. La surface des aires, le nombre de chambres ou, dans un lieu visé au paragraphe 8.1° de l’article 2, le nombre de places où il est permis de fumer en application des articles 4 et 5 ne doit pas dépasser 40 % de l’espace, des chambres ou des places disponibles pour l’ensemble de la clientèle.
De plus, l’exploitant d’un lieu ou d’un commerce qui aménage ces aires ou ces chambres doit, en aménageant celles-ci, offrir le maximum de protection aux non-fumeurs compte tenu de la superficie totale des lieux et de leurs conditions d’utilisation et d’aération.
1998, c. 33, a. 6; 2001, c. 42, a. 4.