33. Toute personne ainsi autorisée à agir comme inspecteur ou analyste en vertu de l’article 32 peut, afin de vérifier si la présente loi et les règlements pris en application de celle-ci sont respectés, procéder, à toute heure raisonnable, à la visite de tout lieu:1° visé aux articles 2 à 2.2;
2° où du tabac est fabriqué, soumis à des essais, entreposé, emballé, étiqueté ou vendu;
3° où se trouvent des aménagements, des équipements ou des affiches prévus aux articles 3 à 8.1 et à l’article 10 ou au règlement pris en application de l’article 12;
4° où se trouvent des choses utilisées dans le cadre de la fabrication, l’entreposage, l’emballage, l’étiquetage, la promotion ou la vente du tabac ou dans le cadre d’essais sur le tabac;
5° où se trouvent des renseignements relatifs à la fabrication, l’entreposage, l’emballage, l’étiquetage, la promotion ou la vente de tabac ou aux essais sur le tabac.