3. L’exploitant d’un lieu visé à l’article 2, sauf s’il s’agit d’un lieu visé aux paragraphes 2°, 4°, 6° ou 8°, peut aménager un fumoir fermé pour les personnes qui, le cas échéant, sont hébergées dans ce lieu.
Ce fumoir doit être utilisé exclusivement pour la consommation de tabac et uniquement par les personnes qui sont hébergées dans ce lieu.
Il doit être délimité par des cloisons ou des murs s’étendant du sol au plafond, de façon à ce qu’il soit complètement fermé, et doit être muni d’un système de ventilation garantissant que la pression de l’air est négative et permettant l’évacuation directe de la fumée vers l’extérieur du bâtiment. De plus, la porte donnant accès à ce fumoir doit être munie d’un dispositif de fermeture automatique garantissant que celle-ci se referme après chaque utilisation.
Pour l’application de la présente loi, «l’exploitant d’un lieu ou d’un commerce» comprend son mandataire qui en assure la direction.
1998, c. 33, a. 3; 2005, c. 29, a. 5.