24.1. Constitue notamment de la publicité indirecte en faveur du tabac au sens du premier alinéa de l’article 24, l’utilisation sur une installation, un véhicule, une affiche ou tout autre objet qui n’est pas un produit du tabac, d’un nom, d’un logo, d’un signe distinctif, d’un dessin, d’une image ou d’un slogan qui n’est pas associé directement au tabac, à un produit du tabac, à une marque d’un produit du tabac ou à un fabricant de produits du tabac mais qui, par son graphisme, sa présentation ou son association à un présentoir de tabac ou à un point de vente de tabac, évoque raisonnablement une marque d’un produit du tabac ou un fabricant de produits du tabac.