1.1.Aux fins de la présente loi, à moins que le contexte ne s’y oppose, le mot:
«fumer» vise également l’usage d’une cigarette électronique ou de tout autre dispositif de cette nature;
«tabac» comprend également les accessoires suivants: les tubes, papiers et filtres à cigarette, les pipes, y compris leurs composantes, et les fume-cigarettes.
1.1.Aux fins de l’application de la présente loi, à moins que le contexte ne s’y oppose, le mot «tabac» comprend également les accessoires suivants: les tubes, papiers et filtres à cigarette, les pipes et les fume-cigarettes.