54. Le fabricant ou le distributeur de produits du tabac qui refuse ou néglige de remettre au ministre un rapport que celui-ci peut exiger en application des articles 30 et 31, qui sciemment lui donne des renseignements faux ou trompeurs ou qui contrevient aux dispositions d’un règlement pris en application de l’article 30 et dont la violation constitue une infraction est passible d’une amende de 1 000 $ à 100 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 2 000 $ à 200 000 $.
1998, c. 33, a. 54; 2015, c. 28, a. 64.