53.1. Quiconque contrevient aux dispositions de l’article 29.2 ou à celles d’un règlement pris en application de l’article 29.3 et dont la violation constitue une infraction est passible d’une amende de 2 500 $ à 125 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 5 000 $ à 250 000 $.
Toutefois, s’il s’agit d’un fabricant ou d’un distributeur de produits du tabac, il est passible d’une amende de 5 000 $ à 500 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 10 000 $ à 1 000 000 $.