5. L’exploitant d’un lieu peut identifier des chambres où il est permis de fumer:1° pour les personnes qui reçoivent des services d’une ressource intermédiaire ou pour les personnes hébergées par un établissement et qui reçoivent des services d’un centre hospitalier de soins généraux et spécialisés dans une unité ou un département de psychiatrie ou des services d’un centre d’hébergement et de soins de longue durée, d’un centre de réadaptation ou d’un centre hospitalier psychiatrique;
1.1° pour les personnes admises par un établissement exploitant un centre hospitalier de soins généraux et spécialisés qui peuvent, à des fins médicales, faire usage d’un produit assimilé à du tabac, dans la mesure prévue par règlement du gouvernement;
2° pour les personnes hébergées temporairement dans un lieu visé au paragraphe 7.2° de l’article 2.
Toutefois, le nombre de chambres où il est permis de fumer ne doit pas dépasser 20% des chambres disponibles pour l’ensemble de la clientèle. De plus, les chambres où il est permis de fumer doivent être regroupées de manière à offrir un maximum de protection aux non-fumeurs compte tenu de la superficie totale des lieux et de leurs conditions d’utilisation et d’aération.
Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher l’exploitant d’un lieu d’assujettir à certaines conditions l’usage du tabac dans une chambre où il est permis de fumer ou encore d’interdire à une personne hébergée de fumer dans une telle chambre s’il estime que la consommation de tabac par cette personne présente un danger pour sa sécurité ou celle d’autrui.
1998, c. 33, a. 5; 2001, c. 42, a. 3; 2005, c. 29, a. 7; 2015, c. 28, a. 10.