32. Pour l’application de la présente loi, le ministre peut nommer des personnes ou identifier des catégories de personnes pour remplir les fonctions d’inspecteur ou d’analyste.
Sauf à l’égard des milieux de travail et des organismes publics, une municipalité locale peut également nommer, pour l’application du chapitre II et du chapitre III, des personnes ou identifier des catégories de personnes pour remplir les fonctions d’inspecteur ou d’analyste. Lorsqu’elle procède ainsi, la municipalité doit en aviser le ministre.
L’inspecteur ou l’analyste doit, sur demande, s’identifier et exhiber à l’exploitant des lieux visités en application du présent chapitre un certificat attestant sa qualité et signé par le ministre ou une personne qu’il désigne ou par le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité locale.
Les responsabilités de chaque inspecteur sont décrites dans son acte de nomination.